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Recevabilité et force probante du rapport d’enquête

La question de la recevabilité d’un rapport de détective privé a longtemps été sujette à débat. Au cœur du problème : l’interrogation sur l’impartialité et la bonne foi du professionnel, mandaté et payé par l’une des parties.


C’est dans l’arrêt « Torino » rendu le 7 novembre 1962, que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation statue finalement sur l’intégration effective du rapport de détective dans la procédure. En l’espèce une décision d’appel avait été rendue en se fondant sur les seules constations d’un détective privé. Face à l’argumentaire de la partie adverse, justifiant du manque de neutralité de l’enquêteur eu égard au règlement de sa prestation, la Cour de cassation tranche de manière non équivoque en retenant que « le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé »


Depuis, une jurisprudence constante rappelle la recevabilité des rapports d’enquêtes. Pour exemple, l’arrêt de la Cour d’appel de Caen rendu le 4 avril 2002 a rappelé que « les constatations effectuées par un enquêteur privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout mode de preuve. »


Ainsi, les constations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve.


Le rapport d’enquête dans la sphère du droit civil et commercial


Au titre de l’article 9 du Code de procédures civiles « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

À moins que la loi en dispose autrement, le principe de la liberté probatoire est la règle en droit civil et en droit commercial (article 1358 du Code civil et article L110-3 Code commerce).


Ainsi, le recours à un détective privé – seul professionnel de l’investigation habilité à mener des enquêtes en matière civile et commerciale - trouve toute son utilité lorsqu’une partie ne dispose pas d’éléments de preuves suffisants pour défendre ses intérêts que ce soit dans le cadre d’un divorce ou dans une affaire de concurrence déloyale par exemple.


Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil, les magistrats disposent du pouvoir souverain d’apprécier la recevabilité et la force probante d’un rapport d’enquête de détective privé, sous réserve que les informations contenues dans ce dernier aient été obtenues de manière légale et loyale.


Le rapport du détective privé en matière pénale


Comme il l’est mentionné dans l’article 427 du Code de procédure pénale « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ».


Le rapport du détective privé présente donc la même recevabilité que toute autre preuve apportée.

Rappelons que même si l’accès à la preuve par des voies illégales ne justifie pas une éventuelle irrecevabilité du rapport du détective privé en matière pénale (Cass. Crim 6 avril 1994 « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale [...] ») notre agence refuse catégoriquement d’obtenir des preuves par des moyens détournés, lesquels placeraient le détective privé et son mandataire dans une situation délicate.


La recevabilité du rapport en matière de droit du travail


L’article L1121-1 du Code du travail prévoit que les mesures d’enquêtes soient proportionnelles au but recherché et l’article L1122-4 du même code dispose que les moyens d’enquêtes susceptibles d’être mis en œuvre aient été préalablement portés à la connaissance du salarié.


Vis-à-vis d’un candidat à l’embauche, les articles L1221-8 et L1121-9 du Code du travail indiquent que tout candidat doit être préalablement informé des moyens mis en œuvre pour son recrutement.


Ainsi, le rapport du détective privé sera recevable devant les tribunaux dès lors que le salarié ou candidat à l’embauche a été préalablement averti des moyens susceptibles d’être engagés et que les principes de proportionnalité des moyens mis en œuvre et de respect de la vie privée ont été respectés.


Et concrètement … qu'est-ce qu'un rapport d’enquête ?


À l’issue de ses investigations, le détective privé remet à son client un rapport d’enquête exposant les investigations menées et les résultats obtenus. Ce compte rendu circonstancié est rédigé de manière objective et consigne uniquement des éléments probants obtenus dans le respect des principes suivants : légalité, loyauté et proportionnalité.


Le rapport peut s’accompagner de photographies et / ou vidéographies, lorsque les personnes objets de l’enquête se trouvaient dans un lieu public. Précisons qu’il ne s’agit en rien d’une obligation pour le professionnel et que le rapport en lui-même a plus de valeur qu’une photographie.


Le rapport d’enquête est strictement confidentiel et destiné à l’usage exclusif du client, en vue de défendre ses intérêts. Il a vocation à forger l’intime conviction des magistrats.

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